1002. Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, agent ou autre personne, y compris le curateur public, qui administre, liquide ou contrôle de quelque manière que ce soit les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration fiscale pour une année d’imposition conformément au présent titre doit produire cette déclaration pour cette année.
1972, c. 23, a. 734; 1975, c. 22, a. 234; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 235.